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Les modalités de l’expression de la volonté du conjoint survivant pour l’obtention du droit viager au logement.

Les modalités de l’expression de la volonté du conjoint survivant pour l’obtention du droit viager au logement

(Droits des successions ; Droits du conjoint survivant ; droit viager au logement)

Rappel

La réforme du droit des successions par la loi du 3 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a eu comme objectif principal l’amélioration du sort du conjoint survivant. Pour ce faire, l’article 764 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette réforme, lui reconnaît un droit viager au logement. Il s’agit d’un droit d’usage et d’habitation sur la résidence principale du couple, effectivement occupé par le conjoint survivant au moment du décès. Ce droit s’applique également aux meubles meublants qui garnissent le logement.

Le conjoint survivant dispose d’un délai d’un an, à partir de la date du décès, pour exprimer sa volonté de bénéficier de ce nouveau droit accordé par le législateur, selon les dispositions de l’article 765-1 du Code civil. La simple lecture de ce texte nous apprend que l’octroi de ce droit viager au logement n’est pas automatique. Le conjoint survivant doit indiquer sa volonté d’en profiter dans le délai imparti.

En revanche, le texte n’a point abordé la question de l’expression de la volonté du conjoint survivant. Quelles sont les modalités admises pour l’extériorisation de cette volonté ?

Il est souvent conseillé de procéder à une déclaration expresse lors de l’acceptation de la succession. La Cour de cassation a même déjà admis une manifestation tacite de la volonté du conjoint survivant (C. cass. Civ. 1re, 13 février 2019, n° 18-10171).

Le problème est désormais de connaître les contours d’une telle expression tacite de la volonté. Certains auteurs ont défendu l’idée selon laquelle le simple fait, pour le conjoint survivant, de rester dans le logement de la famille suffirait.

Décision

L’arrêt du 2 mars 2022, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, doit permettre de mettre un terme aux incertitudes en la matière. En effet, la Cour de cassation y affirme que « si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux. »

Par conséquent, le conjoint survivant doit exprimer sa volonté de conserver l’usage du logement, d’une manière ou d’une autre. Le seul maintien dans les lieux n’est donc pas suffisant. Pour appuyer sa demande, le conjoint survivant est en droit de produire une déclaration de succession ou une assignation en partage.

Nous pouvons relever la sévérité de la Cour de cassation, applaudie par ceux qui considère que le conjoint n’est « qu’une pièce rapportée au sein de la famille » qui ne mérite pas les égards que la loi de 2001 lui a accordés. D’autres auteurs, cependant, regrettent la portée d’un tel arrêt. En principe, seule l’expression d’une volonté expresse du défunt dans un testament authentique permet d’éliminer ce droit viager au logement. En l’absence d’une telle volonté, la Cour de cassation ou le législateur doivent admettre que l’occupation du logement au terme du délai d’un an après le décès signifie que le conjoint survivant veut bénéficier de ce droit viager. Un tel apport législatif pourrait mieux protéger le conjoint survivant.

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