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[Suspension ; Dissolution ; Référé ; Association propalestinienne]


Rappel

Dans sa fameuse décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel reconnaît la valeur constitutionnelle de ce que Louis Favoreu qualifie de « bloc de constitutionnalité ». Dans le même temps, le Conseil consacre la valeur constitutionnelle de la liberté d’association. Cette liberté n’est pas listée dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ni dans le préambule de 1946 : le Conseil constitutionnel élève ce principe au rang de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (notion mentionnée dans le préambule de 1946). 

La liberté d’association comprend plusieurs garanties. D’une part les associations non déclarées « peuvent se prévaloir d’une existence légale ». D’autre part, il existe une liberté d’accès au statut d’association déclarée. Enfin, si la loi peut imposer certaines obligations à des associations, le pouvoir règlementaire y est en principe incompétent. Il y a toutefois des limites à cette liberté. L’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) permet par exemple la dissolution d’associations sous certaines conditions. 

Sur le fondement de cet article, le gouvernement dissout le 9 mars 2022 deux associations propalestiniennes. Ces dernières ont donc saisi le juge des référés du Conseil d’État afin d’obtenir la suspension des décrets de dissolution. Le juge des référés relève que l’article L. 212-1 du CSI prévoit que toutes associations incitant à la discrimination, haine, violence ou à la réalisation d’actes terroristes peuvent être dissoutes par décret en conseil des ministres.

Décision 

Le juge des référés va opérer un contrôle approfondi des motivations des dissolutions. Ce faisant, il considère que ni les prises de positions radicales des associations, ni l’appel au boycott des produits israéliens ne peuvent justifier leurs dissolutions. En sus, il affirme que les actes antisémites qui leurs sont imputés par les décrets de dissolution doivent être écartés. L’instruction en référé n’a en effet pas permis d’imputer ces actes aux associations. Les décrets de dissolution sont suspendus par une ordonnance du 28 avril 2022.

La juge des référés donne toute sa portée à la liberté d’association en contrôlant rigoureusement les motifs d’une dissolution. Dans cette dynamique le Conseil d’État suspend, dans une décision du 15 mai 2022, la dissolution d’un groupement antifasciste.

1 CE, Ass, 31 octobre 1969, Syndicat de défense des canaux de la Durance et Blanc

Inès Gandillet

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