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Crim. 15 juin 2022, n° 21.85.892

Cet arrêt est original car il apporte un éclairage sur le port d’une arme personnelle par un fonctionnaire de police. En effet, selon cet arrêt, un policier peut être condamné pour le port d’une arme personnelle. La raison en est la suivante : l’article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure relatif à l’armement des policiers s’applique seulement si les faits ont été commis pendant le service ou à l’occasion du service.  

En l’espèce, à la suite d’une rixe survenue dans un bar, un fonctionnaire de police a été interpellé et trouvé porteur de son arme personnelle : un pistolet Glock et deux chargeurs. Il a été condamné en première instance puis en appel du chef de port d’arme prohibée de catégorie B. Il lui était en effet reproché d’avoir, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme ou un élément essentiel de cette arme ou une munition de catégorie B. 

Les faits s’étaient déroulés un dimanche et n’avaient pas été commis pendant le service ou à l’occasion du service du fonctionnaire de police. Avant son interpellation, le policier s’était rendu au stand de tir où il était licencié puis chez ses parents, avant de rejoindre des amis dans le bar où la rixe avait éclaté. En tentant de prendre la fuite, avant son interpellation, il avait oublié sur la table où il était assis une cinquantaine de cartouches de 9 mm. Dans le cadre de la pratique de son activité de tir, il était titulaire d’une autorisation de détention de ce pistolet Glock. Ce faisant, le policier considérait que le délit de port d’arme prohibé n’était pas caractérisé au motif qu’il était porteur d’une arme personnelle détenue dans des conditions régulières en dehors de son service. 

Dans son pourvoi, le requérant considérait que l’article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure devait être appliqué. Selon ce texte, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article R. 312-24 sont autorisés à porter, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et de la catégorie D qu’ils détiennent dans des conditions régulières. L’argument avait été rejeté par la cour d’appel au motif que les faits n’avaient pas été commis pendant le service ou à l’occasion du service. Mais la chambre criminelle rejette le pourvoi.  

Par cet arrêt, la haute juridiction rappelle que l’article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d’armes de catégorie B et de leurs munitions. Le premier alinéa de ce texte dispose que sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. En application de l’article R. 411-3 du même code, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d’une telle autorisation, mais – et c’est l’intérêt de cet arrêt de le rappeler – elle est limitée à l’arme et aux munitions délivrées par l’administration. Cette précision est en effet apportée par l’article 114-7 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale. En outre, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu’ils portent en service et qu’ils peuvent porter hors service, et dont l’usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Par arrêté du 1er avril 2021, il a été précisé que le port d’arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.  

Les hauts magistrats en déduisent que les dispositions invoquées par le requérant n’ont pas vocation à être étendues aux armes que les fonctionnaires de police peuvent régulièrement détenir au titre d’une pratique sportive. 

Cet arrêt rejoint la jurisprudence administrative pour qui constitue notamment des fautes personnelles le fait : – pour un gardien de la paix, d’avoir poursuivi en dehors de ses heures de service un individu qu’il soupçonnait d’avoir voulu pénétrer de nuit par effraction dans sa propre maison et de le blesser mortellement d’un coup de feu alors que ce dernier s’enfuyait (T. confl. 30 juin 1949) ; – pour un gardien de la paix de la police nationale qui n’était pas en service à l’heure des faits, de blesser grièvement avec son arme de service une personne lors d’une altercation à la sortie d’une discothèque (CAA Bordeaux, 13 juill. 2010).

  

Crim. 9 juin 2022, n° 21-84.748 

La Cour de cassation a précisé, par cet arrêt, que les sanctions pénales et douanières ne formant pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s’étend pas à l’amende douanière. 

Selon la Cour de cassation, « C’est à tort que les juges se sont fondés sur la portée du moyen ayant servi de base à la cassation pour considérer que celle-ci ne devait pas s’étendre aux dispositions relatives à l’amende douanière ». 

Pour autant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que les sanctions pénales et douanières prononcées ne formant pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s’étend pas à l’amende douanière.

 

Crim. 15 juin 2022, n° 21.83.409 

Cet arrêt porte sur un point classique du programme de droit pénal : le récidive. Plus précisément, il concerne les modalités de détermination de la peine encourue pour l’infraction servant de premier terme. Par cet arrêt, la chambre criminelle rappelle en effet le principe selon lequel la détermination de la peine encourue pour l’infraction constituant le premier terme de la récidive doit être faite sur le fondement du quantum prévu par la disposition réprimant l’infraction sans prendre en compte la circonstance aggravante personnelle de récidive. 

L’article 132-9, alinéa 1er, du code pénal prévoit que « lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé ». 

La question qui se posait était de savoir si le quantum des dix ans d’emprisonnement pouvait prendre en compte une circonstance aggravante personnelle, en l’occurrence la récidive. 

Le requérant arguait que pour déterminer ce quantum de dix ans, seule devait être retenue la peine prévue par le texte de répression, sans tenir compte de la circonstance aggravante de récidive. Or, la cour d’appel avait pris en considération cette circonstance aggravante pour parvenir au seuil de dix ans d’emprisonnement imposé par l’article 132-9 du code pénal. En effet, les juges du fond se sont fondés sur la peine prononcée par la cour d’appel le 13 février 2006 laquelle retenait la circonstance aggravante de récidive. En revanche, les textes d’incrimination qui réprimaient les infractions en cause prévoyaient des peines inférieures à dix ans d’emprisonnement hors circonstance aggravante. 

La question avait ici tout son intérêt dans la mesure où en prenant en compte la circonstance aggravante personnelle de récidive, l’infraction constituant le premier terme était bien punie d’au moins dix ans d’emprisonnement et répondait ainsi aux critères de l’article 132-9, alinéa 1er, du code pénal. Or, en retenant la peine encourue brute, c’est-à-dire celle prévue par le texte d’incrimination hors circonstance aggravante, le quantum était inférieur à dix ans d’emprisonnement, ce qui empêchait de constituer le premier terme de la récidive et bloquait la possibilité de doubler la peine encourue pour la deuxième infraction commise. 

La chambre criminelle a tranché en faveur du requérant en retenant que la circonstance aggravante personnelle de récidive ne devait pas être prise en compte dans la détermination de la peine encourue pour l’infraction constituant le premier terme de la récidive. Seule doit être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l’infraction. La Cour invite ici à une lecture stricte de l’article 132-9, alinéa 1er, du code pénal en ce qu’il prévoit que le premier terme de la récidive doit être constitué par une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi. Il convient de s’intéresser à l’expression « par la loi » pour comprendre que la condition du quantum de dix ans doit uniquement être vérifié au regard du texte d’incrimination et non au regard des circonstances personnelles de l’auteur. Ne sont donc pas prises en considération les circonstances aggravantes dans la détermination de la peine du premier terme de la récidive ; de même, ne sont pas prises en compte les excuses qui pourraient atténuer la première condamnation telles que l’excuse de minorité (Crim. 30 juin 2021, n° 20-86.753).  

Dès lors, pour entrer dans les critères prévus par l’article 132-9, il convient de s’assurer que la première infraction soit punie d’au moins dix ans d’emprisonnement par le texte de répression, hors circonstance aggravante, ce qui en l’espèce n’était pas le cas. 

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