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Rappel

Le 29 juillet 2022 le ministre de l’Intérieur et des outre-mer a pris une décision d’expulsion du territoire français à l’encontre de Monsieur Iquioussem. Ce dernier a alors saisi le juge des référés du tribunal de Paris afin d’en obtenir la suspension. Par une ordonnance du 5 août, le juge des référés fait droit à la demande du requérant et suspend la décision litigieuse. Le ministre relève subséquemment appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État.

Pour rappel, le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit à l’article L631-1 la compétence de l’autorité administrative pour prononcer l’expulsion d’un étranger qui constitue « une menace grave pour l’ordre public ». L’article L631-3 du même code prévoit une protection particulière des étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans.

Les concernants seuls des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, liés à des activités à caractère terroriste ou d’incitation à la discrimination contre une personne ou un groupe de personnes déterminé peuvent justifier une mesure d’expulsion.

En l’espèce l’intimé est né en France en 1964 et réside en France depuis sa naissance. De nationalité marocaine, il a bénéficié d’une carte de résident de 1982 à juin 2022. Le père du requérant lui impose au moment de sa majorité de renoncer à la nationalité française. Depuis lors, il a sollicité à deux repises la naturalisation en vain. Le requérant réside donc en France en qualité d’étranger. En tant qu’il y réside régulièrement depuis plus de vingt ans il bénéficie, en cas de mesure d’expulsion, de la protection énoncée par l’article L631-3 du CESEDA.

Décision

Dans ce cadre, le juge des référés du Conseil d’État réuni en formation collégiale, a examiné les motifs de la décision du ministre. Il s’aligne d’une part sur l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Paris en écartant l’applicabilité des motifs tirés de la remise en cause par l’intimé de la réalité des attentats terroristes et de son rejet des lois de la République. Ces motifs ne peuvent justifier l’expulsion d’un étranger bénéficiant de la protection particulière énoncée par le CESEDA.

Toutefois, les propos antisémites tenus publiquement par l’intimé et relayés par les réseaux sociaux sont de nature à justifier une expulsion. De même, le Conseil d’État constate que l’intimé prône de manière systématique la soumission de la femme à l’homme ainsi que la différence de droits et libertés en fonction du sexe. Au regard de ces incitations explicites à la discrimination contre les personnes de confession judaïque et les femmes, le juge des référés du Conseil d’État affirme la légalité de la décision litigieuse.

Enfin, les enfants de l’intéressé sont majeurs et son épouse peut en tout état de cause le rejoindre au Maroc. Il en résulte que la décision d’expulsion ne porte pas une atteinte grave et manifestement disproportionnée aux buts poursuivis par le ministre de l’Intérieur. Le 30 août 2022, le juge des référés du Conseil d’État annule l’ordonnance du tribunal de Paris et rejette la demande de suspension d’exécution présentée par Monsieur Iquioussen.

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