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Rappel

Par un arrêt du 21 septembre 2022 publié au Bulletin (pourvoi n°20-18.687), la Première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur le retrait de l’autorité parentale de la mère porteuse en dehors de toute condamnation pénale de celle-ci. Pour rappel, la gestation pour autrui (GPA) est le fait pour une femme, appelée « mère porteuse », de porter un enfant pour le compte d’un couple de « parents d’intention » à qui il sera remis après sa naissance. En France l’article 16-7 du Code civil, issu de la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, rend nulle « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». 

En l’espèce, un couple de personnes de même sexe ont fait appel à une mère porteuse en Inde, laquelle, après la naissance des enfants, a renoncé à ses droits parentaux par une déclaration du 30 juillet 2010.

 Par acte du 19 décembre 2017, l’un des parents d’intention a assigné la mère porteuse en retrait de l’autorité parentale sur les deux enfants, afin de permettre l’adoption de ces derniers par son conjoint. Le requérant soutient que peuvent se voir retirer l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, « les père et mère qui, par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ».  

En appel, les juges ont rappelé que le retrait de l’autorité parentale, qui est une mesure de protection de l’enfant, suppose la démonstration par le requérant d’un danger manifeste pour la santé, la sécurité ou la moralité de ce dernier. La Cour d’appel a relevé que l’ensemble des pièces communiquées ne démontrait pas un tel danger, bien que les juges aient constaté le défaut de soins de la part de la mère, celle-ci étant absente de la vie des enfants.

Décision

Le requérant a alors formé pourvoi en cassation, soutenant que cette décision prive les enfants de la possibilité de faire l’objet d’une adoption simple par le parent d’intention, et procède d’une violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’appel, ayant légalement justifié sa décision en retenant « qu’il n’était produit aucune pièce propre à démontrer que l’absence de leur mère soit source de danger pour [les enfants] et que [le requérant] n’établissait pas ce en quoi la protection de l’intérêt supérieur de ces deux enfants commandait le retrait d’autorité parentale de [la mère porteuse], le dispositif conventionnel et législatif n’ayant pas vocation à faciliter ses démarches administratives ».

Dès lors, la Cour d’appel n’a pas violé le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la CESDH « dès lors, d’une part, que ce droit n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis, d’autre part, que la voie de l’adoption des enfants par le conjoint du père demeure ouverte, si les conditions en sont remplies ».

Si cette décision ne fait pas évoluer la situation en France du recours à la GPA, elle confirme la possibilité pour le parent d’intention d’adopter l’enfant issu d’une GPA afin de contourner l’interdiction posée par le droit français, indépendamment d’un éventuel retrait de son autorité parentale prononcé à l’encontre de la mère porteuse.

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