[QPC ; Ordonnance non-ratifiée ; Dispositions législatives] 

Regard sur les conséquences contentieuses de l’extension du contrôle de constitutionnalité a posteriori des ordonnances non-ratifiées 

conseil constitutionnel

Le 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel rend une décision illustrant l’articulation de la dualité des compétences entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État concernant le contrôle des ordonnances non-ratifiées.  

Pour rappel, depuis la fameuse décision Force 51 du Conseil constitutionnel, le contrôle des ordonnances non-ratifiées n’est plus une compétence exclusive du Conseil d’État. Le Conseil constitutionnel y consacre en effet la valeur législative des ordonnances non ratifiées à deux conditions : les dispositions doivent intervenir dans des matières du domaine législatif et le délai d’habilitation doit avoir expiré. La conséquence directe de cette consécration est la possibilité pour le justiciable de saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.  

En réaction, le Conseil d’État, dans un arrêt du 1er juillet 2020, va s’estimer compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance prise en application de l’art. 38 de la Constitution, même après expiration du délai d’habilitation. Deux jours plus tard le Conseil constitutionnel va plus loin et affirme que la conformité d’ordonnances non ratifiées aux droits et libertés garanties par la constitution ne peut être contestée « que par une question prioritaire de constitutionnalité. ». 

La Cour de cassation s’incline face à la position du Conseil dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 24 septembre 2020. Un alignement suivi de près par le conseil d’État qui affirme dans un arrêt du 28 septembre 2020 la possibilité que des « dispositions intervenues dans des matières qui sont du domaine législatif soient transmises au Conseil constitutionnel. ». Il faut toutefois attendre un arrêt du 16 décembre 2020 pour que la formation d’assemblée du Conseil d’État confirme de manière plus solennelle son alignement sur la position du Conseil constitutionnel. 

Dans cette décision du 14 janvier, le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une ordonnance non ratifiée du 2 juin 2021. Les requérants soulevaient que les dispositions relatives aux conditions d’exercice au sein des services d’inspections générales de l’État n’instauraient pas de garanties suffisantes d’indépendance de leurs membres.  

Le Conseil constitutionnel affirme que les dispositions contestées ne mettent pas en cause des règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires. Les dispositions en cause ne peuvent donc être regardées comme ayant valeur législative. Ce faisant, la condition de l’appartenance aux matières du domaine législatif n’est pas remplie. Le Conseil prononce un non-lieu à statuer.  

Par cette décision, le Conseil constitutionnel met donc en lumière les limites de son contrôle des ordonnances non ratifiées. 

Inès GANDILLET

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