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[Règlement intérieur ; contrôle de constitutionnalité a priori ; Lois]
Dans sa décision du 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel établit pour la première fois un règlement intérieur fixant la procédure de contrôle de constitutionnalité a priori des lois.
Le support de ce règlement est une décision ORGA dans laquelle il vise la Constitution et l’art. 56 de l’ordonnance organique de 1958 qui donnait au Conseil constitutionnel pouvoir pour codifier la procédure devant lui.
Ce règlement s’appliquera à l’ensemble du contrôle de constitutionnalité a priori et au contrôle des engagements internationaux. Il est composé de 3 chapitres : dépôt, présentation et organisation des saisines ; organisation de la procédure d’instruction ; le jugement.
Dans son communiqué, il affirme que ce règlement a « pour premier objet de codifier un ensemble de pratiques qui se sont développées et affinées depuis la création du Conseil constitutionnel. ».
Il ne fait donc qu’entériner des pratiques déjà reconnues par le Conseil constitutionnel. Toutefois, il y a quelques apports : « Ce nouveau règlement modernise également plusieurs aspects de la procédure suivie jusqu’à présent, afin de la rendre plus transparente et d’améliorer les conditions du débat contradictoire qui se noue devant le Conseil constitutionnel. ».
En ce sens, le Conseil constitutionnel va apporter une nouvelle pierre à sa jurisprudence concernant les saisines blanches. Pour rappel, une saisine est dite « blanche » dès lors qu’aucun moyen d’inconstitutionnalité n’y est soulevé. Dans sa jurisprudence antérieure, le Conseil semble affirmer que, sauf inconstitutionnalité manifeste, ces saisines sont dépourvues d’inconstitutionnalité. Il pourrait même estimer qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Ainsi il précise en son article 2 que, lors d’une saisine, dans le cadre du control facultatif a priori, il faut mentionner les dispositions législatives ou les clauses de l’engagement international sur lesquelles le Conseil est invité à se prononcer ainsi que les exigences constitutionnelles qu’elles sont susceptibles de méconnaitre. Dans le cadre du contrôle facultatif, cet article laisse entendre que le Conseil a franchi une étape et que cela constitue presque une condition de recevabilité de la saisine.
L’article 11 innove également puisqu’il permet au rapporteur de recueillir sur leur demande, les observations écrites de députés ou sénateurs autres que les auteurs de la saisine : cela permet de redonner compétence à la majorité parlementaire dans le cadre de la procédure.
Ce règlement n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2022.
Inès GANDILLET
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