[Néonicotinoïdes ; Dérogation ; Juge des référés]

En janvier 2021, la haute juridiction affirme la légalité d’une dérogation à l’interdiction de l’usage de néonicotinoïdes pour la culture des betteraves sucrières.

Néonicotinoïdes ; Dérogation ; Juge des référés

Pourtant les néonicotinoïdes sont une classe d’insecticides neurotoxiques accusés de participer au déclin des populations d’abeilles. Le 25 février 2022, le juge des référés du Conseil d’État valide de nouveau l’autorisation provisoire d’utilisation des néonicotinoïdes pour la culture de betteraves sucrières.

Était en cause un arrêté du 31 janvier 2022 fixant les modalités d’utilisation provisoire de semences de betteraves sucrières traitées avec des pesticides de la classe des néonicotinoïdes. Des associations environnementales et des représentants d’apiculteurs ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de cet arrêté.

Le juge des référés du Conseil d’État confirme la possibilité de prévoir des dérogations à l’interdiction d’utiliser des néonicotinoïdes au regard du droit de l’Union européenne et du droit français.

D’une part, il relève que si le droit de l’Union européenne interdit en principe son utilisation, il prévoit toutefois que des dérogations temporaires soient mises en place. Le droit communautaire pose deux conditions cumulatives à ces dérogations :

  1. L’existence de graves risques pour l’agriculture
  2. L’absence de solution alternative
 

D’autre part, le juge des référés affirme que la loi du 14 janvier 2020 autorise temporairement ces pesticides afin de protéger les cultures d’une invasion de pucerons. Ces pucerons étant responsables de maladies virales, ils constituent un grave risque pour les cultures de betteraves. Enfin, le juge des référés rappelle que cette loi est temporaire puisqu’elle est uniquement applicable dans l’attente de solutions alternatives à ces pesticides et au plus tard jusqu’en 2023.

En l’espèce, le juge des référés affirme donc qu’au regard du risque réel et sérieux d’une invasion massive de pucerons, et de l’absence de solutions alternatives satisfaisantes une telle dérogation est justifiée.

Comme jugé en 2021, l’arrêté attaqué ne présente pas de doute sérieux quant à sa légalité. Le juge des référés rejette la requête.

Inès GANDILLET

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