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(Justice ; procès ; enregistrement possible)
Jusqu’à présent, le principe séculaire était celui de l’interdiction de filmer les procès en droit français.
Au terme de l’article 38 ter de la loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881, alinéa 1er, « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction ». L’alinéa 2 complète ce dispositif en autorisant, à certaines conditions, les prises de vue : « Toutefois, sur demande présentée avant l’audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent ».
La loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a cependant ajouté un article 38 quater qui consacre, par exception à l’article précédent, la possibilité de filmer un procès. Le décret d’application a été publié au JO le 1er avril 2022. L’alinéa 1er de ce nouvel article dispose que « Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion ».
Ce nouveau droit vise à mieux faire connaitre l’activité de la justice aux citoyens, dont les décisions sont rendues « au nom du peuple français ». Il constitue une innovation profonde dont certains relèvent déjà les risque d’atteintes aux libertés fondamentales, comme le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à la confidentialité des débats, le droit à l’oubli, etc.
Pour cette raison, ce nouveau droit est strictement encadré. En effet, le texte soumet d’abord le droit de filmer un procès à une autorisation préalable délivrée par le chef de juridiction (premier président de la Cour de cassation, vice-président du Conseil d’État …), après avis du ministre de la Justice. Ensuite, lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. L’alinéa 3 du texte précise que « Les modalités de l’enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ». Enfin, La diffusion de l’enregistrement n’est possible qu’une fois l’affaire définitivement jugée.
Il n’en reste pas moins que le champ d’application de ce nouveau droit peut apparaître comme étant particulièrement large. En visant « un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique », le texte permet d’envisager le recours à l’enregistrement dans un nombre élevé d’hypothèses. Tout procès ne présente-t-il pas, à tout le moins, une vertu pédagogique et informative ?
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