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[Accident de la circulation ; Gardien ; Garde de la structure et garde du comportement]

Dans cet arrêt du 31 mars 2022, la deuxième chambre de la Cour de cassation fait une application remarquée de la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement qui se rencontre rarement en jurisprudence.

Accident de la circulation ; Gardien ; Garde de la structure et garde du comportement

En l’espèce, le propriétaire d’un tracteur le confie à un garage pour identifier l’origine d’une fuite d’huile. Le garagiste se glisse sous le tracteur et demande à son propriétaire d’actionner la clé de contact, ce qu’il fait tout en restant debout à côté du véhicule. C’est alors que le tracteur s’est mis en mouvement et a roulé sur le garagiste resté en dessous, le blessant grièvement.

La victime a alors assigné en responsabilité, notamment, le propriétaire (et son assureur) en réparation des préjudices non couverts par la législation applicable aux accidents du travail, en sa qualité de gardien du véhicule. Rappelons en effet qu’en matière d’indemnisation des conséquences d’un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les débiteurs de l’indemnité de réparation sont le conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident ou son gardien (art. 2).

Le débat s’est porté sur la question de savoir si le propriétaire du tracteur était demeuré gardien de celui-ci, c’est-à-dire s’il avait conservé les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur son tracteur au moment du dommage (Ch. Réunies, 2 décembre 1941, Franck). Rappelons qu’une présomption simple de garde pèse sur le propriétaire de la chose, qui peut la renverser en apportant la preuve d’une dépossession volontaire (prêt, bail) ou involontaire (perte, vol) de sa chose. Les juges du fond considèrent que le propriétaire était resté gardien du tracteur, retenant que le fait de l’avoir confié au garagiste était insuffisant à caractériser un renversement de la présomption au profit du garagiste.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi intenté par le propriétaire du tracteur, en s’appuyant sur la distinction entre la garde de la structure et celle du comportement, dégagée dans la célèbre affaire connue sous le nom « Oxygène liquide » (Civ. 2, 5 janvier 1956). Elle juge que « si le propriétaire d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation en est présumé gardien, il peut apporter la preuve qu’il en avait confié la garde à une autre personne et que, si l’accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule, remis à un tiers lors de l’accident, la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier avait été averti de ce vice, demeurer au propriétaire, en tant qu’il a la garde de la structure du véhicule impliqué ».

Or, après expertise, il est justement ressorti que le tracteur était affecté d’un défaut puisque la sécurité de démarrage n’était plus fonctionnelle lorsqu’une vitesse était engagée, ce qui était le cas en l’espèce. Et comme il n’avait pas averti le garagiste de ce dysfonctionnement, le propriétaire était demeuré gardien du tracteur. Autrement dit, la garde de la structure avait été conservée par le propriétaire du tracteur quand le garagiste avait seulement reçu la garde du comportement du véhicule.

Fanny Luxembourg

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