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Pour rappel, la médiation judiciaire est un mode amiable de règlement des différends (MARD) diligenté dans l’enceinte judiciaire, c’est-à-dire que le juge saisi du litige décide d’ordonner une tentative de résolution amiable et saisit pour se faire un médiateur judiciaire.
La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a introduit la médiation judiciaire aux articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile. Son article 22-1 A, ajout de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « J21 », prévoit qu’« Il est établi, pour l’information des juges, une liste de médiateurs dressée par chaque cour d’appel […] ». L’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, relatif à la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel, indique qu’« Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel […] » que si elle réunit plusieurs conditions cumulatives, dont la justification « 3° […] d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation ».
Dans cette décision du 6 octobre 2022, la deuxième chambre civile de auprès la Cour de cassation s’est prononcée une nouvelle fois sur le refus d’inscription sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel. En l’espèce, le requérant a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel. Réunie en assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d’appel, celle-ci a rejeté la demande d’inscription. Le demandeur a alors formé un recours contre cette décision, devant la Cour de cassation.
Le requérant fait grief à la décision d’avoir violé l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 susmentionné, « [en ce que l’assemblée] s’est déterminée au regard de sa seule expérience professionnelle, sans apprécier sa candidature à l’aune de la condition tenant à la formation, alors qu’il avait justifié de l’obtention des diplômes universitaires 1 et 2 délivrés par l’Ifomene, du suivi de modules de formation continue consacrés à la médiation, et de sa participation à des ateliers d’échanges ou d’analyse de pratique et de supervision ».
La Cour de cassation accueille sa demande et annule la décision de l’assemblée générale de la Cour d’appel au visa de l’article 2, 3° du décret du 9 octobre 2017. En effet, la Cour rappelle qu’ « Il résulte de ce texte qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la Cour d’appel que si elle justifie d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation. Il s’en déduit que l’assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l’aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères ». Ainsi, l’assemblée générale ne peut refuser une demande d’inscription en se fondant seulement sur l’absence d’expérience du demandeur dans le domaine de la médiation avant le dépôt de sa candidature.
Pour refuser l’inscription, l’assemblée générale s’est également fondée sur le risque de conflits d’intérêts liés à la profession d’avocat exercée par le demandeur. La Cour de cassation rejette ce moyen, indiquant que l’assemblée générale a méconnu l’article 2 du décret du 9 octobre 2017 en se fondant sur « un motif tiré de critères étrangers au texte susvisé ».
Ce n’est pas la première fois qu’une décision de refus d’inscription est sanctionnée par la Cour de cassation sur le même fondement. En effet, dans une série d’arrêts rendus par la deuxième chambre civile en date du 27 septembre 2018 (voir les pourvois n° 18-60.091, n° 18-60.115, n° 18-60.116, n° 18-60.128), la Cour de cassation a annulé des décisions de refus d’inscription sur les listes de médiateurs qui se fondaient sur l’absence de justification d’un diplôme et sur une pratique insuffisante ou inexistante de la médiation.
Cette jurisprudence de la Cour de cassation s’explique notamment par le fait qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 dite « J21 », le juge nommait un médiateur judiciaire en le choisissant sur une liste informelle diffusée par une association de médiation, de fait, il n’y avait aucune garantie que cette personne soit bien formée. Également dans une moindre mesure, en raison de la politique de promotion du recours aux MARD mise en œuvre par la Haute juridiction.
Mahau FRENKENBERG
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