01 42 50 22 30 06 65 62 75 74

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

[Testament mystique ; nullité ; requalification]

Rappel

Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-11.408, la Première chambre civile se prononce sur la validité d’un testament mystique rédigé par une personne placée sous tutelle. Pour rappel, le testament mystique est l’une des quatre formes de testament parmi lesquelles figurent le testament olographe, le testament authentique et le testament international. Le testament mystique est nommé tel quel parce qu’il est rédigé en secret. Son élaboration se déroule en deux étapes : une première phase de rédaction d’un écrit qui peut être manuscrit ou dactylographié, puis une seconde phase de suscription, à l’occasion de laquelle l’écrit est placé dans une enveloppe cachetée remise à un notaire qui, en présence de deux témoins, dresse sur l’enveloppe un acte de suscription qu’il date et signe.

En l’espèce, une personne placée sous tutelle en août 2015 décède quelques mois plus tard, en laissant pour lui succéder ses frère et sœur. En juillet 2014, en présence de deux témoins, la de cujus avait remis à son notaire un testament mystique dactylographié et signé par elle, instituant un « Monsieur F. » en qualité de légataire universel. Les ayants-droits s’estimant lésés, ils agissent en nullité du testament.

Décision

La Cour d’appel de Nîmes a déclaré nul le testament mystique, considérant que la de cujus dont l’acuité visuelle était défaillante n’avait pu lire le document dactylographié qu’elle avait présenté au notaire comme son testament et considérant que ni l’acte lui-même ni l’acte de suscription n’indiquaient par quel procédé technique la de cujus aurait pu lire son testament. Le défendeur, Monsieur F., forme alors un pourvoi en cassation. Il fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir justifié l’impossibilité absolue pour la de cujus d’avoir pu lire son testament et d’avoir inversé la charge de la preuve en faisant peser sur lui la charge de prouver la possibilité pour la testatrice de lire son testament, en violation des articles 978 du code civil et 9 du code de procédure civile.

La Cour de cassation vise l’article 978 du code civil qui énonce que « ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique », rappelant que la Cour d’appel a retenu qu’il ressortait du dossier de tutelle de la testatrice que celle-ci souffrait d’une maladie la mettant dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié et qu’aucun élément « ne venait l’éclairer sur la manière dont l’intéressée aurait pu lire le document qu’elle présentait comme son testament ». Ainsi, selon la Première chambre civile, la Cour d’appel a légalement justifié l’annulation de l’acte.

Le défendeur fait également grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté sa demande visant à requalifier le testament litigieux en testament international. Rappelons que le testament international a été introduit dans l’ordre juridique français par la ratification de la Convention de Washington du 26 octobre 1973. À l’instar du testament mystique, son accomplissement se déroule en deux étapes : une première phase de rédaction par laquelle le testateur rédige un écrit à la main ou par tout autre moyen, puis une seconde phase de présentation par laquelle le testateur présente son écrit au notaire, devant deux témoins. Lors de cette seconde phase, le testateur déclare l’écrit comme étant son testament ; s’il l’a déjà signé lors de la première phase, il reconnait et confirme sa signature ; sinon, il le fait à ce moment, sauf à déclarer qu’il ne sait pas ou ne peut pas signer, auquel cas le notaire l’indique dans l’acte.

La Cour d’appel, comme la Cour de cassation, retient en l’espèce que « le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne pouvait valoir comme testament international », pour les mêmes raisons. Dès lors, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La jurisprudence française permet de requalifier en testaments internationaux des testaments conclus en une autre forme mais qui encourent la nullité pour méconnaissance d’une condition de forme. C’est ce que l’on appelle le procédé de la conversion par réduction. Cet arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 permet néanmoins de poser une limite à cette jurisprudence, dans un souci de protection de l’intention réelle du testateur, incapable en l’espèce de déclarer qu’il s’agissait bien de son testament.

Mahau FRENKENBERG

Un like, un partage sur les réseaux ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :