L’omission d’enfants non communs lors d’un changement de régime matrimonial et l’exigence de la preuve d’une fraude.

L’omission d’enfants non communs lors d’un changement de régime matrimonial et l’exigence de la preuve d’une fraude

(Droit des régimes matrimoniaux ; l’omission d’enfants non communs ; la preuve d’une fraude)

Rappel

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation qui a donné lieu à l’arrêt rendu par la première chambre civile le 26 janvier 2022 (n° 20-18726), nous sommes confrontés à une situation assez banale. En effet, un couple s’est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et décide de changer de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens.

L’affaire se déroule en 1993, donc sous l’empire du droit antérieur à la réforme du 23 juin 2006, et a fortiori, antérieur à la réforme issue de la loi du 23 mars 2019.

Le juge décide alors d’homologuer ce changement de régime matrimonial, formalité imposée par le droit antérieur. La séparation de biens est alors bien adoptée. Le mari décède avant sa femme, et laisse comme héritiers son épouse et deux enfants issus d’un lit précédent.

C’est alors que l’affaire devient contentieuse, puisque les deux enfants assignent leur belle-mère afin de solliciter la nullité de la convention ayant modifié le régime matrimonial du couple, pour cause de fraude. 

Pour eux, lors de la signature de cette convention chez le notaire, leur existence n’avait pas été mentionnée, avec, selon eux, l’objectif de les priver de leurs droits successoraux. De plus, leur belle-mère avait consacré ses revenus à constituer un important patrimoine, principalement immobilier, alors que leur père s’était appauvri en dépensant ses pensions de retraite pour l’entretien du couple.

La cour d’appel les déboute de leur demande, en insistant sur le fait que la convention matrimoniale ne comportait pas de clause pouvant nuire aux intérêts des héritiers.

Décision

La Cour de cassation confirme cette solution. En effet, la convention matrimoniale indiquait que les époux n’avaient pas d’enfants communs, ce qui n’était pas un mensonge. Le mari disposait de liquidités dont il avait la libre disposition, et la femme pouvait, avec son salaire, acquérir des immeubles.

En résumé, les enfants d’un précédent lit ne pouvaient pas ici démontrer la réalité d’une fraude prétendue.

Nous pouvons ainsi affirmer que l’action en nullité formée par l’enfant d’un premier lit au seul motif qu’il n’a pas été fait état de son existence ne peut être fondée. Il faudrait démontrer qu’une telle omission est due à une volonté de fraude, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Il s’agit d’un arrêt qui confirme la jurisprudence établie de la Cour de cassation (C. cass. Civ. 1re, 14 janvier 1997, n° 94-20276). Rappelons, de plus, que cet enfant « oublié » dispose de l’action en retranchement, prévue à l’article 1527 du Code civil, pour préserver ses droits successoraux.

Hier, comme aujourd’hui, comme demain, le requérant doit démontrer la fraude dont il se prétend la victime.

Dans la procédure applicable aux changements de régimes matrimoniaux, après les réformes successives, il subsiste un droit d’information et d’opposition des enfants majeurs, et la situation des mineurs est concernée par un pouvoir d’alerte. C’est donc le notaire qui doit prendre des précautions pour éviter d’engager éventuellement sa propre responsabilité professionnelle, notamment en demandant aux deux conjoints de déclarer l’ensemble des enfants, et il est nécessaire qu’il précise dans l’acte qu’il a attiré l’attention des époux sur cette question.

Rouzbeh Ziaei

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