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Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022, JO 14 avril 2022
Ce texte apporte des précisions sur des aspects très divers de procédure pénale comme l’instruction criminelle, l’accès de l’avocat au dossier ou l’application du contradictoire à l’enquête préliminaire.
Focus sur les principales mesures prévues par ce décret :
Des précisions apportées sur l’instruction
L’article 2 du décret est relatif aux informations criminelles pour des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion susceptibles d’être ouvertes ou poursuivies auprès des juges d’instruction des tribunaux judiciaires au sein desquels il n’y a pas de pôle d’instruction, y compris à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile ou lorsque le juge d’instruction constate que les faits dont il était saisi sous une qualification délictuelle constituent un crime. L’article 52-1 du code de procédure pénale précise en effet, depuis la loi du 22 décembre 2021, que s’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction.
Des précisions apportées sur le contradictoire dans l’enquête préliminaire
L’article 3 du décret précise les modalités d’application du nouvel article 77-2 du code de procédure pénale relatif à l’ouverture au contradictoire de l’enquête préliminaire. Une section III intitulée « du contradictoire au cours de l’enquête préliminaire » est insérée après l’article D. 15-6-2 du code de procédure pénale. Il y est notamment précisé que les demandes de prise de connaissance du dossier formées, en application du II de l’article 77-2, par une personne suspectée, peuvent être adressées au procureur de la République par l’intermédiaire de son avocat. Si la demande est faite en application du 3° du II du nouvel article 77-2, elle comporte tous les documents justifiant qu’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public. En outre, il est désormais laissé à la personne ou à son avocat un délai d’un mois pour formuler des observations à compter du moment où le dossier est communiqué. Dans ce délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République fait connaître à la personne, par une décision écrite versée au dossier et notifiée par tout moyen, sa décision : – soit il accepte de communiquer le dossier ; – soit il refuse de communiquer le dossier ; – soit il considère que les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° du II de l’article 77-2 ne sont pas réunies, mais il accepte la communication du dossier en application du I de cet article ; – soit il estime que la communication demandée risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations, et il diffère en conséquence celle-ci pour une durée qu’il précise et qui ne peut être supérieure à six mois à compter de la réception de la demande ou, si l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, qui ne peut être supérieure à un an à compter de cette date.
Des précisions apportées sur le déroulement de la réunion de préparation des audiences criminelles
Autre aspect sur lequel ce décret était attendu, il précise les modalités d’application de l’article 276-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que le président de la cour d’assises doit organiser avec le ministère public et les avocats des parties une réunion destinée à préparer l’audience criminelle. L’article D. 45-1-1 du code de procédure pénale précise que le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci. Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion. Le président de la cour d’assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l’audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l’audience.
Des précisions apportées sur l’accès de l’avocat au dossier et la reproduction des pièces
Dans un très attendu article 10, le décret introduit un article D. 593-2 dans le code de procédure pénale, qui précise les modalités selon lesquelles les avocats ont accès aux dossiers des procédures pénales. Ainsi, dans les cas prévus par ce texte, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale et peut consulter ce dossier. L’avocat, son associé, son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client si elle concerne un dossier d’instruction. En outre, cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le code de procédure pénale, une copie du dossier auprès de la juridiction. Les hypothèses visées par ce nouvel article concernent tous les cas où l’avocat peut consulter le dossier, jusqu’à présent sans pouvoir en obtenir une copie (par exemple, en cas de convocation pour une éventuelle mise en examen ou en cas d’enquête préliminaire). En revanche, restent exclus du champ d’application de ce texte les procès-verbaux de garde à vue, l’article du 63-4-1 du code de procédure pénale ne permettant en effet à l’avocat que de prendre des notes et lui interdisant de réaliser des copies.
Il résulte de cet arrêt qu’au moment du placement en détention provisoire, l’absence d’enquête sociale rapide n’est pas nécessairement une cause de nullité. Si le mis en examen n’a pas soulevé cette absence devant le juge des libertés et de la détention, la chambre criminelle en déduit en effet qu’il a ainsi renoncé à s’en prévaloir. Il s’agit d’une nullité soumise à l’exigence d’un grief.
Les faits de cet arrêt sont simples. Il s’agissait d’un mis en examen qui formait un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Il reprochait aux juges du fond d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Ainsi, il avançait qu’en application de l’article 81 alinéa 7 du code de procédure pénale, le juge d’instruction devait saisir le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Selon lui, l’absence d’enquête sociale avait violé le principe de liberté inscrit aux articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 137 du code de procédure pénale. Or, pour les juges du fond, cette formalité n’était pas requise, les articles 41 alinéa 4 et 81 alinéa 7 du code de procédure pénale ne prévoyant l’obligation de diligenter une enquête sociale que pour les personnes de moins 21 ans. Il est important de préciser que le requérant était âgé de 29 ans.
La Cour de cassation ne partage pas cette lecture des textes visés. Elle souligne en effet qu’à la suite de sa réécriture par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable à la date des faits, l’article 81 alinéa 7 ne comporte plus de condition d’âge. Toutefois, elle relève que l’intéressé, assisté d’un avocat, n’a pas soulevé l’absence d’enquête sociale rapide devant le juge des libertés et de la détention. Il a, ce faisant, renoncé à se prévaloir de cette nullité. Pour cette raison, la chambre criminelle rejette le pourvoi.
L’intérêt de cet arrêt est donc le suivant : l’enquête sociale rapide est requise quel que soit l’âge du mis en examen
Définie par les articles 41 et 81 du code de procédure pénale, l’enquête sociale rapide est une investigation visant à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne et à informer le magistrat des mesures propres à favoriser ou maintenir son insertion sociale. Il est vrai que dans son ancienne rédaction, en vigueur jusqu’au 23 mars 2020, l’article 81 alinéa 7 du code de procédure pénale restreignait les enquêtes sociales rapides, lors du placement en détention provisoire, aux majeurs âgés de moins de 21 ans au moment de la commission de l’infraction lorsque la peine n’excédait pas cinq ans d’emprisonnement. Or, depuis la loi du 23 mars 2019, cette condition d’âge n’existe plus. Le nouveau texte indique en effet que « à moins qu’elles n’aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d’instruction chaque fois qu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».
L’enjeu de cet arrêt est donc de se prononcer sur la nature de la nullité en cas d’absence d’enquête sociale rapide. La réponse est claire : lorsque l’intéressé, assisté d’un avocat, ne soulève pas l’absence d’enquête sociale rapide devant le juge des libertés et de la détention, il renonce à s’en prévaloir et la procédure n’est pas susceptible d’annulation. En d’autres termes, l’absence d’enquête sociale rapide n’entraîne pas ipso facto la nullité et ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de la défense. Il s’agit donc d’une nullité soumise à l’exigence d’un grief et prononcée au cas par cas par le juge dès lors qu’il en résulte un grief pour la partie qu’elle concerne, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Cette question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article 609 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale. Selon ce texte, « lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée ». Ce texte, en faisant obligation à la Cour de cassation, lorsqu’elle annule la décision attaquée, de renvoyer le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision annulée, rappelle que l’une des particularités du pourvoi en cassation est qu’il ne s’agit pas d’une voie de révision. En outre, l’obligation du renvoi est une règle très ancienne en matière criminelle. Déjà, au Conseil des parties, le roi, après avoir évoqué, renvoyait les affaires criminelles devant une juridiction ordinaire, ou nommait des commissaires pour instruire et juger à nouveau le procès.
En l’espèce, l’argument invoqué par les requérants, fondé sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, porte sur la possibilité d’aggravation du sort du prévenu par la juridiction de renvoi après cassation intervenue sur son seul pourvoi. Car cette possibilité aurait pour effet, selon eux, de dissuader le prévenu de former un pourvoi, en méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif. L’argument est judicieux, étant précisé que la chambre criminelle a déjà plusieurs fois énoncé que la cour d’appel de renvoi, statuant sur les appels formés par le prévenu et le ministère public, peut aggraver la peine antérieurement prononcée, y compris lorsque la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu. En effet, lorsque, en matière correctionnelle, l’affaire est renvoyée, après la cassation prononcée, devant une cour d’appel, celle-ci, saisie dans les conditions où la cause se présentait devant la première cour, statue non seulement sur l’appel du prévenu, mais aussi, le cas échéant, sur celui du ministère public, et, dès lors, elle peut aggraver la peine prononcée par la première cour, bien que la cassation soit intervenue sur le pourvoi du seul condamné (Crim. 2 avr. 1914).
Toutefois, le Conseil constitutionnel écarte le grief soulevé et déclare l’article 609 du code de procédure pénale conforme à la Constitution. Deux raisons sont invoquées. Premièrement, ce texte ne limite pas la possibilité pour la personne condamnée de former un pourvoi en cassation et d’obtenir l’annulation de la décision attaquée. Deuxièmement, en cas d’annulation de la décision attaquée, la personne condamnée est replacée, dans les limites du pourvoi et de la cassation, dans la situation où elle se trouvait avant le prononcé de la décision. Ce faisant, son affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit, l’effectivité du pourvoi en cassation n’est pas remise en cause. Plusieurs situations concrètes illustrent cette situation. Ainsi, il a déjà été reconnu que la cour de renvoi, saisie de la connaissance entière de l’affaire, doit apprécier toute la prévention du double point de vue du droit et du fait ; tenue de statuer tant sur le fond de l’affaire que sur les exceptions proposées, elle ne saurait refuser d’examiner la valeur d’un moyen de défense au motif qu’il n’aurait pas été invoqué devant la cour précédemment saisie (Crim. 3 mai 1906). C’est également pour cette raison qu’encourt la cassation par voie de conséquence un arrêt antérieur, non frappé de pourvoi, dès lors qu’il se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec l’arrêt annulé (Crim. 31 mars 2010, n° 09-85.376). Enfin, la cassation d’un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Ainsi, doit être considéré comme annulé tout ce qui a été la suite ou l’exécution des dispositions censurées (Crim. 6 juill. 2011, n° 11-82.370).
Est ainsi réaffirmé, par cette décision de conformité, l’intérêt du renvoi après cassation qui s’apparente à une contre-épreuve que le législateur a traditionnellement jugée nécessaire, pour consolider la doctrine dégagée par la Cour régulatrice et permettre un arbitrage éventuel de l’assemblée plénière.
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