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[Cours d’eau ; Moulin à eau ; Continuité écologique ; Charte de l’environnement]

La constitutionnalité d’exemptions à la continuité écologique des cours d’eau 

Afin de garantir leur franchissement par les poissons migrateurs et le transport de sédiments les ouvrages installés sur des cours d’eau sont soumis aux règles imposées par l’autorité administrative.

La loi numéro 2017-227 du 24 février 2017 introduit l’article L214-18-1 dans le Code de l’environnement. Ce dernier exempte les moulins à eau équipés afin de produire de l’énergie hydroélectrique du respect de certaines obligations. 

Des associations de protection de la nature saisissent le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Ils affirment que l’article L214-18-1 méconnait le principe de préservation de la continuité écologique des cours d’eau prévu par la Charte de l’environnement et institue une différence de traitement injustifiée entre les moulins équipés pour la production hydroélectrique et les autres ouvrages. Par un arrêt du 8 mars 2022, le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel la question soulevée par les requérantes. 

Le Conseil constitutionnel va, sans surprise, affirmer la conformité du régime à la Charte de l’environnement. L’article premier de la Charte affirme que le législateur ne peut « priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Néanmoins, le législateur peut limiter l’exercice de ce droit si un motif d’intérêt général le justifie. En l’espèce le Conseil relève l’existence d’un intérêt général de production d’hydroélectricité et de protection de son patrimoine. 

On observe que si les droits et libertés qui figurent dans la charte sont invocables dans le cadre d’une QPC, ils donnent rarement lieu à l’abrogation de régimes organisant des exceptions. Concomitamment le Conseil adopte une conception souple des différences de situation pouvant justifier une différence de traitement. Sur le respect du principe d’égalité, il ne motive pas sa décision et affirme simplement une absence de méconnaissance. 

Les dispositions de l’article L214-18-1 du Code de l’environnement sont conformes au principe d’égalité ainsi qu’aux droit et libertés garantis par la Constitution. 

Inès Gandillet

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