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Nouvelle étape dans la consolidation du droit au respect de la dignité en détention avec cet arrêt du 20 octobre 2021 rendu par la Cour de cassation !
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Rappelons qu’en droit français, il n’existait aucun recours effectif permettant à une personne de faire cesser une atteinte à sa dignité en raison des conditions de sa détention. À la suite d’une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres contre France), la Cour de cassation avait alors exigé la mise en liberté de la personne détenue dès lors que l’atteinte à sa dignité était caractérisée, en imposant le cas échéant une assignation à résidence avec surveillance électronique ou contrôle judiciaire (Crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739). Elle avait ainsi créé, en comblement de la carence de la loi, une faculté générale d’invoquer des conditions indignes de détention, devant le juge de la détention provisoire. Dans une décision du 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel avait également reconnu que l’absence de recours effectif en droit français était contraire à la constitution à l’occasion de l’examen d’une QPC (Décision n° 2020-858/859, QPC du 2 octobre 2020, M. Geoffrey F. et autre).
Dont acte ! Le législateur a institué, par la loi 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, un recours spécifique permettant aux détenus de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour qu’il soit mis fin à une éventuelle atteinte à leur dignité (V. art. 803-8 du Code de procédure pénale). En l’espèce, la Cour de cassation était saisie d’un recours exercé par un détenu qui dénonçait notamment la présence de cafards et de punaises de lit ainsi qu’un accès très limité à des douches non chauffées et sans intimité.
Ces faits étaient toutefois antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle (1er octobre 2021) qui n’était donc pas applicable.
Qu’à cela ne tienne ! La loi nouvelle n’étant pas applicable, la Cour de cassation consacre la possibilité pour la personne détenue de se prévaloir de la faculté générale d’invoquer des conditions indignes de détention consacrée dans son précédent arrêt du 8 juillet 2020.
Jurisprudence d’un jour, jurisprudence toujours !
Fanny Luxembourg
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