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Une Remarquable confirmation de la jurisprudence Narbonne Libertés

[Assainissement (des eaux) ; Redevance ; Zonage]

(Décision du 22/10/2021)

Rappel

En 2013, 98 habitations d’une commune ont bénéficié d’un raccordement à un réseau d’assainissement des eaux. Le comité syndical du syndicat mixte des eaux de la région a alors institué, après délibération, une redevance collective incluant le coût de remboursement des travaux. Mais 5 habitations desservies par un réseau d’assainissement antérieur aux travaux ont été exemptées de cette redevance au profit d’une redevance ne comprenant que le coût de fonctionnement des installations préexistantes.

[Assainissement (des eaux) ; Redevance ; Zonage]

Une partie des administrés soumis à la redevance collective saisissent le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir l’annulation de ces délibérations. Mais ce dernier les déboute de leur demande. Le Conseil d’État est alors saisi afin d’apprécier d’une part le respect du principe d’égalité des usagers devant le service public et d’autre part l’invocabilité de l’article L.210 du code de l’environnement concernant ces mesures de tarification.

Pour rappel, la formation d’Assemblée du Conseil d’État a rendu, le 26/07/1996, une décision éclairante sur la légalité de la mise en place de zonages tarifaires concernant les services des eaux. En effet, la fixation de tarifs différents en fonction de la localisation des habitations au sein d’une même commune a été jugée conforme au principe d’égalité. Mais cette différence de tarification n’est admise qu’à condition qu’il « existe entre les usagers des différences de situation appréciables » ou « qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure ».

DÉCISION

Dans sa décision du 22 octobre 2021, le Conseil d’État applique cette dernière jurisprudence en considérant que la desserte par un réseau préexistant aux travaux de ces cinq habitations justifie que leur soit appliqué une redevance inférieure aux autres habitations. Les délibérations contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité à condition que la redevance couvre les coûts de fonctionnement des installations. En outre, le moyen tiré de l’article L.210 du code de l’environnement prévoyant un droit d’accès à l’eau potable est déclaré inapplicable dans le cadre de la contestation d’une délibération relative à la fixation du prix de l’eau ou de la redevance d’assainissement.

Le Conseil rejette la demande d’annulation du jugement du 18 octobre 2019. Il est donc désormais limpide qu’un zonage tarifaire peut être mis en place concernant les redevances liée au service d’assainissement de l’eau et ce, même si ce dernier ne concerne que cinq habitations. Une tarification différenciée à ces habitations est admise dès lors que cette redevance correspond au seul coût de fonctionnement des installations existantes.

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