[procédure civile ; péremption ; diligences des parties]

Dans quatre arrêts rendus le 7 mars 2024, pourvois n° 21-19.475 ; 21-19.761 ; 21-20.719 et 21-23.230, la Deuxième chambre civile revoit sa jurisprudence sur la péremption d’instance. Il était question dans chacune de ces affaires de la péremption de l’instance d’appel, en raison de l’absence d’accomplissement de diligences des parties pendant deux ans. En effet, l’article 386 du Code de procédure civile prévoit que « [l]’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

Selon sa jurisprudence antérieure[1], la Cour de cassation indiquait qu’en procédure d’appel avec représentation obligatoire, la péremption d’instance était encourue alors même que l’appelant avait demandé la clôture de l’affaire et la fixation pour plaider, dès lors qu’il n’accomplissait plus aucune diligence dans un délai de deux ans sans qu’une ordonnance de clôture soit rendue. Cette solution incitait l’avocat de l’appelant à réitérer, dans le délai de deux ans à compter de la dernière diligence interruptive des parties, une demande de clôture et de fixation de l’affaire auprès du conseiller de la mise en état.

Désormais la Cour de cassation indique que lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. La Cour reconnait en effet que les cours d’appel peuvent se trouver « dans l’impossibilité, en raison de rôles d’audience d’ores et déjà complets, de fixer l’affaire dans un délai inférieur à deux ans » et donc que la demande de fixation de l’affaire peut se trouver vaine dans de nombreux cas.

La Cour de cassation avait déjà adopté cette solution lorsque les parties ont accompli toutes les diligences utiles à faire avancer l’affaire et que le juge a rendu un avis de fixation de la clôture et a fixé la date d’audience des plaidoiries[2].

Synthèse :

En procédure d’appel avec représentation obligatoire, la péremption d’instance n’est pas encourue lorsque les parties ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives de sorte qu’elles n’ont plus de diligence à effectuer en vue de faire avancer l’affaire.

Mahau FRENKENBERG

[1] Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er février 2018, n°16-17.618.

[2] Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, n°18-25.012.

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