[autorité de la chose jugée ; circonstances nouvelles ; modification de la situation antérieurement jugée]

Dans un arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-10.614, la Deuxième chambre civile admet que des circonstances nouvelles, postérieures à la situation antérieurement reconnue en justice, font échec à l’autorité de la chose jugée.

En l’espèce, suite à la période de sécheresse de l’année 2007, les époux S ont subi des désordres sur leur maison. Ils décident alors d’assigner en justice leur assureur, la société S, aux fins de voir dire que la garantie de la compagnie d’assurance est acquise et la condamner au paiement d’une certaine somme. Toutefois, par arrêt irrévocable du 8 mars 2018, ils ont été déboutés de leurs demandes.

En 2020, après avoir fait constaté par une expertise l’apparition de fissures en façade, les époux S ont assigné la société G, leur nouvel assureur, et la société S aux fins de les voir condamnées au paiement de diverses sommes.

En appel, les époux S ont vu leurs demandes déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 8 mars 2018.

Les époux ont alors formé un pourvoi en cassation, faisant grief à la cour de s’être prononcée ainsi, alors que « l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande qui, tendant à la réparation d’un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement ».

La Deuxième chambre civile, pour donner raison aux époux S, rappelle qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Puis, la Cour de cassation précise que « l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice ».

Or, la Cour reconnait qu’en l’espèce, l’apparition de nouvelles fissures constitue un événement postérieur, qui modifie la situation antérieurement reconnue en justice, faisant ainsi barrage à l’autorité de la chose jugée.

Synthèse :

L’autorité de la chose jugée requiert que :

  • La chose demandée soit la même (identité d’objet) ;
  • La demande soit fondée sur la même cause (identité de cause) ;
  • La demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité (identité de parties).

 

Lorsque l’autorité de la chose jugée est acquise, elle rend impossible l’introduction d’une nouvelle action en justice fondée sur la triple identité d’objet, de cause et de parties entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée auparavant. 

Toutefois, selon la Cour de cassation, dès lors que de nouvelles circonstances surviennent, l’autorité de la chose jugée n’a pas vocation à s’appliquer. 

Mahau FRENKENBERG

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