[demande en réhabilitation judiciaire ; effacement des condamnations ; comportement de l’intéressé]

Dans un arrêt du 6 septembre 2023, pourvoi n°23-80.643, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les conditions d’admission de la demande de réhabilitation judiciaire.

Pour rappel, la réhabilitation judiciaire est la suppression par la justice des condamnations qui figurent aux bulletins n°1 et n°2 du casier judiciaire1. Elle est prévue aux articles 133-12 et suivants du Code pénal, et aux articles 782 et suivants du Code de procédure pénale.

Le casier judiciaire d’un individu comporte 3 bulletins2 : le bulletin n°1 est relatif au relevé intégral des fiches du casier judiciaire, le bulletin n°2 est plus restreint, tandis que le bulletin n°3 recense uniquement les crimes et les délits les plus graves.

Les articles 133-12 et suivants du Code pénal prévoient qu’en l’absence de condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle dans les délais prévus par le législateur, un individu peut demander la réhabilitation judiciaire, qui peut être de plein droit.

En l’espèce, le requérant a fait l’objet de deux condamnations, en 1994 et en 2006. En 2019, il a formé une requête en réhabilitation judiciaire et a sollicité l’effacement du bulletin n°1 de son casier judiciaire des deux condamnations précitées.

La Cour d’appel, saisie de l’affaire, rejette la demande en réhabilitation judiciaire. Selon la Cour d’appel, les deux condamnations prononcées à l’encontre du demandeur et inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire de l’intéressé, « ne bloquent en rien les projets de ce dernier », et que celui-ci « ne fait état d’aucun motif actuel au soutien de sa demande, et que le seul motif hypothétique d’un accès des citoyens à ses antécédents judiciaires ne saurait justifier sa réhabilitation. »

Le requérant forme alors un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’appel de s’être fondée « uniquement sur la nature et la gravité des faits pour lesquels [l‘intéressé] a été condamné, en exigeant que le demandeur justifie d’un motif actuel à sa demande, et sans

examiner les pièces justifiant son comportement pendant le délai d’épreuve », alors que selon le requérant, il s’agit du seul critère légal opérant.

La Cour de cassation, visant les articles 785 à 793 du Code de procédure pénale portant sur la procédure de réhabilitation des personnes physiques, casse l’arrêt d’appel.

Selon la Chambre criminelle, la chambre de l’instruction saisie d’une demande de réhabilitation judiciaire « doit apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l’ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d’épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l’effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné. » La Haute juridiction précise que les juges du fond ne peuvent mettre à la charge du condamné une exigence de justification de sa demande non prévue par les dispositions du Code de procédure pénale susvisées, alors que « le comportement de l’intéressé pendant le délai d’épreuve était de nature à permettre l’effacement de ses condamnations, au regard de la nature et de la gravité des faits qu’elles sanctionnent ».

Saisie d’une demande en réhabilitation judiciaire, la chambre de l’instruction doit seulement apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l’ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d’épreuve doit conduire à l’admission de la demande, afin de permettre l’effacement des condamnations aux bulletins du casier judiciaire de l’intéressé, dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné.

Mahau FRENKENBERG

1 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
2 Pour plus d’informations, voir les articles 774 et suivants du Code de procédure pénale.

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