[Accident de la circulation ; accident complexe ; véhicule en stationnement]

Rappel

Dans un arrêt du 15 décembre 2022, pourvoi n°21-11.423, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le conducteur d’un scooter victime d’un accident complexe devait être indemnisé par les assureurs des différents véhicules impliqués dans l’accident.

Pour rappel, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit au profit de la victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur un droit à indemnisation. Pour que cette loi soit applicable, il faut la réunion de plusieurs conditions : un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation et l’implication du véhicule terrestre à moteur. En principe, l’obligation d’indemnisation pèse sur le conducteur du véhicule. Seulement, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, la jurisprudence1 décide que les victimes conductrices peuvent être indemnisées de leurs dommages par les autres conducteurs.

En l’espèce, le conducteur d’un scooter a heurté un premier véhicule, puis éjecté, a atterri sur le capot d’un deuxième véhicule. Poursuivant sa course, le scooter a percuté un troisième véhicule en stationnement.

L’assureur du premier véhicule, après avoir payé diverses sommes en indemnisation du préjudice corporel de la victime, a formé un recours en contribution à l’encontre des conducteurs ou gardiens des autres véhicules, ainsi que de leurs assureurs. L’assureur du troisième véhicule qui était stationné a refusé de contribuer à l’indemnisation du dommage, plaidant que ce véhicule n’était pas impliqué dans l’accident. La cour d’appel de Rennes, statuant le 9 décembre 2020, a donné raison à ce dernier. En effet, selon le défendeur, le véhicule en question n’était pas entré en contact avec la victime et n’avait causé aucun dégât matériel, et donc n’était pas intervenu dans la survenance de l’accident. Un pourvoi en cassation est alors formé contre cette décision.

Décision

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et rappelle qu’ « un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ». La Cour qualifie l’accident de complexe, « les collisions successives [étant] intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ».

La Cour juge ainsi que « dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci ».

Dans un arrêt du 7 juillet 2022, pourvoi n°21-10.945, la Deuxième chambre civile avait jugé que ne constitue pas un accident de la circulation, au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, celui résultant de la chute d’une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé, lorsqu’aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n’est à l’origine de l’accident. Ainsi, la jurisprudence vérifie scrupuleusement que les conditions d’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies

Mahau FRENKENBERG


1 Voir par ex. 2e. Civ., 22 nov. 2012, n°11-25.489 ; 3 mars 2016, n°15-14.285

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