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[Signalement ; Contrôle routiers ; Principe d’égalité]
(Décision du 24/11/2021)
La société coyote system fabrique et commercialise des systèmes d’assistance d’aide à la conduite. L’article L130-11 du Code de la route poursuit un objectif de sécurité routière en interdisant l’échange d’informations qui permettraient aux utilisateurs de se soustraire à un contrôle de police. À ces fins, la société doit donc occulter tout ou partie des échanges des utilisateurs concernant la localisation des zones de contrôle. Cette obligation est toutefois limitée et aménagée :
S’agissant de l’aménagement spatial, le législateur impose en effet que sur le réseau routier national, certaines informations minimales concernant la circulation soient permises. Cet agencement répond à une obligation européenne tirée de l’article 3 du règlement délégué de la Commission du 15 mars 2013 qui impose que des « informations minimales universelles sur la circulation liée à la sécurité routière » soient accessibles gratuitement par les usagers.
Par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, la société a contesté la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L130-11 du Code de la route. Elle soulève en effet le moyen tiré de ce qu’elles méconnaitraient le principe de liberté d’expression et de communication ainsi que le principe d’égalité devant la loi. Elle soutient qu’en censurant des informations ne constituant pas un abus de la liberté d’expression, le législateur porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif poursuivi. Elle fait également valoir que la différence de traitements instaurée entre exploitants d’une part et utilisateurs d’autre part est une atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel rend une décision de non-conformité partielle des dispositions au principe de liberté de communication. À cette fin, il relève que l’aménagement spatial effectuant une distinction de traitement entre usagers (du réseau routier général ou national) porte une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de sécurité routière poursuivi. Une interdiction absolue d’échanges d’informations est en effet susceptible de s’appliquer à des informations sans rapport avec la localisation de zones de contrôle. S’agissant du principe d’égalité devant la loi, le Conseil affirme qu’il n’existe, compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions précitées, aucune différence de traitement entre les utilisateurs de systèmes d’aide à la conduite.
Le Conseil constitutionnel va de plus prendre soin de préciser que les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité ne sont pas reportés et interviennent donc à compter de la date de publication de la décision.
La liberté d’échange d’informations entre usagers peut donc être interdite afin de maintenir secrètes les zones de contrôle de police ; cependant elle doit être limitée aux informations s’y référant.
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