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[absence d’effet dévolutif ; mention des chefs critiqués du jugement ; conditions de validité de la déclaration d’appel]
Dans un arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.706, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le revirement de jurisprudence concernant l’absence d’effet dévolutif des déclarations d’appel ne mentionnant pas les chefs du jugement expressément critiqués.
En l’espèce, un salarié a saisi le Conseil des prud’hommes de Bobigny dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur. Le jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, le salarié a interjeté appel du jugement. Seulement, la déclaration d’appel mentionne que l’objet de l’appel est total. La cour d’appel1 en a déduit, en application des articles 562 et 901 du Code de procédure civile, que « cette seule mention ‘appel total’ dans la déclaration d’appel ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs du jugement. Ainsi, il n’est déféré à la cour la connaissance d’aucun chef expressément critiqué du jugement interjeté d’appel. ».
Le salarié a alors formé un pourvoi contre la décision d’appel, faisant grief à celle-ci « de dire n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif, alors « qu’en déniant à l’appel un effet dévolutif, à défaut de mention des chefs de jugement critiqués, pour la première fois, par un arrêt publié du 30 janvier 2020 (pourvoi n° 18-22.528), après avoir jugé par trois avis du 20 décembre 2017, qu’une déclaration incomplète est seulement entachée d’un simple vice de forme ne privant pas l’appel de son effet dévolutif, la Cour de cassation a posé une sanction nouvelle qui n’est applicable qu’aux instances d’appel introduites postérieurement à la date de l’arrêt, afin de ne pas priver rétroactivement les appelants de leur droit à un procès équitable ».
Dans son arrêt du 30 janvier 2020,2 la Cour de cassation avait précisé qu’ « en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. »
Dans l’arrêt du 17 mai 2023, la Deuxième chambre civile rejette le pourvoi, indiquant que « La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée de l’accès au juge ». La Cour approuve ensuite la décision de la cour d’appel, « Ayant à bon droit retenu qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile modifié, l’appel ne déférait à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critiquait expressément et de ceux qui en dépendaient, seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, que ces règles ne portaient pas atteinte en elles-mêmes au droit d’accès au juge d’appel et que la prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participait de l’effectivité de l’accès au juge et assurait une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’avait pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement ».
Par cette décision, la Cour confirme l’application du revirement de jurisprudence aux procédures en cours et la prise en considération de la norme nouvelle.
Si la décision semble stricte, elle est justifiée par la possibilité de régulariser la déclaration d’appel. En effet, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, la sanction encourue par l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués est une nullité de forme, régularisable dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.
Mahau FRENKENBERG
1 CA Paris, Pôle 6, ch. 9, 30 juin 2021, n° 18/12874.
2 Civ. 2e, 30 janvier 2020, n° 18-22.528, disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041551579/
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