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Crim. 14 décembre 2021, n° 20-86.969
Par cet arrêt la chambre criminelle apporte des précisions pratiques au sujet de la procédure de vérification d’alcoolémie. Ces précisions peuvent vous être utiles dans le cas, par exemple, d’un cas pratique relatif à l’infraction de conduite en état d’ivresse. En effet, selon cet arrêt, lorsque la personne ayant fait l’objet d’une vérification d’alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l’article R. 234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d’erreur de 8 %.
En l’espèce, à l’issue d’un accident de la circulation un individu fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie. Deux taux successifs sont relevés : 0,44 milligramme par litre d’air expiré (mg/l) puis 0,41 mg/l. Il est poursuivi pour conduite en état alcoolique caractérisée par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,40 mg/l, en l’espèce 0,41 mg/l, délit de fuite et défaut de maîtrise. Rappelons que c’est en effet un droit, pour la personne qui fait l’objet du contrôle, de demander un second contrôle. Ce second contrôle par éthylomètre doit être effectué immédiatement après le premier (Crim. 2 déc. 2009, no 09-82.479). Il peut en outre être ordonné par le procureur, par le juge d’instruction ou par l’officier ou l’agent de police judiciaire. Dans la pratique, il est effectué presque systématiquement par l’officier ou l’agent de police judiciaire. In casu, suite à la condamnation, l’intéressé et le ministère public relevaient appel. Les seconds juges confirmaient la condamnation et le prévenu formait un pourvoi en cassation.
Il reproche aux juges du fond de ne pas avoir appliqué la marge d’erreur de l’éthylomètre au taux de 0,41 mg/l, alors que cette opération aurait eu pour conséquence de requalifier le délit de conduite en état alcoolique en contravention.
Par cet arrêt de cassation, la chambre criminelle énonce le principe suivant : lorsque la personne ayant fait l’objet d’une vérification d’alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l’article R.234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d’erreur de 8 %. Ce faisant, cette cassation est limitée à la déclaration de culpabilité du chef de conduite en état alcoolique et aux peines délictuelles, et ne concerne pas celle des chefs de délit de fuite et de défaut de maîtrise.
Pour motiver ce choix, la chambre criminelle vise l’article préliminaire du code de procédure pénale, selon lequel toute personne suspectée ou poursuite est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Le corollaire de ce principe est que le doute doit profiter au prévenu. La haute juridiction fait grief à la cour d’appel d’avoir méconnu ce texte .En effet, pour dire établi le délit de conduite en état alcoolique, les juges du fond ont énoncé que le bénéfice de la marge d’erreur est exclu lorsque le taux d’alcoolémie issu du second contrôle est en phase descendante et constitue le taux finalement pris en compte dans la prévention. En l’espèce, les taux étaient respectivement de 0,44 mg/l et de 0,41 mg/l. La marge d’erreur de 8 % devait, selon eux, être appliquée sur le taux de 0,44mg/l. Ils en déduisaient que le taux de 0,41 mg/l d’air expiré constituait, en l’espèce, un taux délictuel, étant précisé que seul un taux originaire, lors d’une phase descendante, de 0,4347 mg/l d’air expiré serait constitutif d’une contravention.
Les juges du fond s’appuyaient, dans leur raisonnement, sur un arrêt du 26 mars 2019, ayant précisé que la marge d’erreur de 8 % de la valeur mesurée par éthylomètre pour les concentrations d’alcool égales ou supérieures à 0,40 mg par litre d’air expiré et inférieures ou égales à 2,00 mg/l doit être respectée par les juges (Crim. 26 mars 2019 , no 18-84.900). Cette jurisprudence n’est pas remise en cause par cette cassation qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du conseil d’état selon laquelle il appartient au représentant de l’État qui prononce une suspension du permis de conduire en application de l’article L. 224-2 du code de la route de s’assurer que les seuils prévus par l’article L. 234-1 du même code ont été effectivement dépassés et par suite de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée par l’arrêté précité (CE 14 févr. 2018, n° 407914).
Ainsi, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le juge doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte. Toutefois, – et c’est l’apport de cet arrêt – seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d’erreur de 8 %.
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