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[Sanction disciplinaire ; Professeur des universités ; Faculté de Montpellier]
En mars 2018, la loi sur la sélection Vidal-ORE a engendré un mouvement national de protestation étudiante. Dans la nuit du 22 au 23 mars, les étudiants de la faculté de Montpellier occupaient l’un des amphithéâtres. Des personnes cagoulées ont procédé à l’expulsion des étudiants par la force usant de planches de bois et d’un pistolet à impulsion électrique. Jean-Luc Coronel de Boissezon, Professeur agrégé en droit, a participé activement à cette violente évacuation.
Par une décision du 11 janvier 2019, le Conseil académique de Sorbonne Université a révoqué le Professeur et lui a définitivement interdit l’exercice de toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans un établissement public d’enseignement supérieur. Le justiciable a fait appel de cette décision devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Par une décision du 23 mars 2022 le CNESER a annulé la précédente décision et décidé que le Professeur ne serait privé de ses fonctions d’enseignement et de recherche que pour une durée de quatre années. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.
Rappelons qu’en matière de sanction il importe de distinguer les sanctions administratives et juridictionnelles desquelles va déprendre le régime contentieux. Le CNESER est expressément qualifié de juridiction par le Code de l’éducation : les sanctions qu’il prononce sont donc juridictionnelles. Dans le cadre de sanction infligée à un agent public, le juge administratif contrôle la légalité externe de la sanction ainsi que l’exactitude matérielle des faits et la qualification des faits comme faute disciplinaire. En outre, depuis la décision Dahan rendue le 13 novembre 2013 par le Conseil d’État, le juge administratif exerce également un contrôle normal sur l’adéquation de la sanction à la faute.
En l’espèce, le Conseil d’État rappelle les sept niveaux de sanctions applicables aux faits commis par le Professeur. Puis, après avoir rappelé sa compétence à traiter de la proportionnalité de la sanction à la faute commise, il affirme que la sanction retenue par le CNESER n’est pas adéquate. En effet, l’interdiction d’exercice pour une durée de quatre ans ne correspond qu’au 5ème niveau de sanction envisageable. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée devant le CNESER afin qu’il se prononce de nouveau et condamne le justiciable à l’une des deux plus hautes sanctions : la mise à la retraire d’office ou la révocation.
Inès GANDILLET
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