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[modes amiables ; mécanismes facultatifs ; audience de règlement amiable]
Afin de favoriser le recours aux modes amiables, le décret n°2023-686 du 29 juillet 20231 a introduit de nouvelles mesures dans le Code de procédure civile favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.
Sont notamment introduits les articles 774-1 et suivants au sein du Code de procédure civile, qui définissent l’audience de règlement amiable comme une audience devant un juge autre que celui saisi du litige, ayant « pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».
Sont également introduits les articles 807-1 et suivants au sein du Code de procédure civile, qui définissent le nouveau mécanisme de césure du procès, lequel permet aux parties de demander au juge de la mise en état « la clôture partielle de l’instruction » afin de renvoyer « l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties ».
La circulaire prise par le Garde des Sceaux le 17 octobre dernier, qui est immédiatement applicable, précise les conditions de mises en œuvre de ces nouvelles mesures de règlement amiable des litiges.
Ainsi, s’agissant de l’audience de règlement amiable, la circulaire précise que le juge qui siège lors de l’audience de règlement amiable a pour « mission d’amener les parties, dans un cadre confidentiel, à trouver une solution au conflit qui les oppose ».
· Il faut noter que l’audience de règlement amiable n’est envisageable que pour les affaires relevant de la procédure écrite ordinaire, et pour les procédures en référé relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection, dans les instances portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
· La décision d’orientation en audience de règlement amiable peut être prise à tout moment de la procédure, à la demande de l’une des parties, ou d’office par le juge après avoir recueilli l’avis des parties. Cette décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire, dès lors, elle n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie mais provoque l’interruption de l’instance.
· À la suite de cette audience, en cas d’accord, les parties sont libres de le formaliser ou non, en tout ou en partie. En cas d’échec, puisque l’audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire, celle-ci n’est pas susceptible de recours.
S’agissant ensuite de la césure du procès, la circulaire précise que ce mécanisme « permet aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents via un MARD ou, à défaut, un resserrement du débat judicaire ».
· La césure du procès est à l’initiative des parties, qui peuvent la demander à tout moment de la mise en état de leur affaire. La demande doit être adressée, par l’ensemble des parties constituées, au juge de la mise en état, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
· Les parties doivent s’accorder sur l’identification d’une ou de plusieurs prétentions dont elles sollicitent un jugement partiel, formalisé par un acte de procédure contresigné par avocats.
· A nouveau, l’ouverture ou le refus d’ouverture d’une césure du procès constitue une mesure d’administration judiciaire, non-susceptible de recours.
Le décret du 29 juillet 2023 précise que ces nouveaux mécanismes entrent en vigueur et sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
Résumé :
À compter du 1er novembre 2023, les parties pourront solliciter :
– Soit une audience de règlement amiable (articles 774-1 et s. du Code de procédure civile), laquelle permet aux parties, à tout moment de la procédure et pour des droits dont elles ont la libre disposition, de se retrouver devant un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement pour régler amiablement tout ou partie de leur litige ;
– Soit une césure du procès (articles 807-1 et s. du Code de procédure civile), laquelle permet aux parties de tenter de résoudre à l’amiable tout ou partie de leur litige, puis, si nécessaire, de demander au juge de trancher les difficultés restantes.
À travers l’introduction de ces deux mécanismes, le législateur souhaite inciter les parties, accompagnées de leur avocat, à régler leur différend à l’amiable, ainsi qu’alléger la mise en état de l’affaire.
Mahau FRENKENBERG
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