[Mesures d’isolement ; Contention ; droit à un recours juridictionnel effectif]

Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique tel que modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022.

Ces dispositions ne prévoient pas d’obligation pour le directeur de l’établissement spécialisé en psychiatrie ou pour le médecin d’informer directement le patient soumis à une mesure d’isolement ou de contention de la voie de recours qui lui est ouverte contre cette décision et de son droit d’être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

La première question vise à demander au Conseil de vérifier si ces dispositions sont conformes ou non « aux principes constitutionnels des droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, au principe de dignité de la personne, à la liberté fondamentale d’aller et venir, au droit à un recours effectif et à l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice résultant des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

La seconde question interroge la conformité des dispositions « au principe du respect des droits de la défense qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et au respect de la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire » en ce qu’elles ne prévoient pas « l’intervention systématique d’un avocat au côté du patient lors du contrôle des mesures d’isolement et de contention ».

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel traite uniquement des griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense.

Concernant la méconnaissance du droit à un recours effectif, le Conseil relève que le patient, bien qu’il n’en soit pas informé, peut immédiatement saisir le juge des libertés et de la détention. Au delà d’une durée de 48 ou 24 heures ce dernier en est, en outre, automatiquement informé. Le patient dispose en dernier lieu d’une action en responsabilité. Dans ces conditions, l’absence d’obligation d’information immédiate du patient sur ses droits ne méconnait pas le droit à un recours effectif.

Le Conseil constitutionnel poursuit en rappelant que les mesures de contention et d’isolement sont des procédures préventives et non punitives. Or, la méconnaissance des droits de la défense tirée de l’article 16 de la DDHC concerne les procédures de recherches d’auteurs d’infractions ou de sanctions. Dès lors, le dispositif en cause ne peut pas être contesté sur ce fondement.

Par une décision du 31 mars 2023, le Conseil constitutionnel affirme que les dispositions encadrant les mesures d’isolement et de contention sont conformes à la constitution.

Ines GANDILLET

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