Crim. 7 décembre 2021, n° 20-82.733

Des perquisitions diligentées lors d’une enquête préliminaire

Rappel

Cet arrêt concerne l’épineuse question des perquisitions diligentées lors d’une enquête préliminaire. Il concerne la compétence des enquêteurs pouvant réaliser la dite perquisition. Ainsi, les agents de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l’enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et L’existence de ce contrôle est établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.

Décision

Par cet arrêt, la chambre criminelle affirme dans un premier temps que les perquisitions en enquête préliminaire pouvaient être réalisées par des agents de police judiciaire. Alors que l’article 56 du code de procédure pénale ne permet qu’aux officiers de police judiciaire de procéder à une perquisition durant l’enquête de flagrance, rien n’est prévu par l’article 76. 

Cependant, l’article 75 prévoit que les enquêtes préliminaires sont réalisées par les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire. La chambre criminelle en déduit donc que cette disposition s’applique aux perquisitions en enquête préliminaire, qui peuvent être réalisées par un officier de police judiciaire (OPJ), ou, sous le contrôle d’un OPJ, par un agent de police judiciaire (APJ). 

Cette affirmation n’est guère contestable, compte tenu de la différence tenant à la contrainte dans les deux cadres d’enquête. Durant l’enquête de flagrance, la perquisition peut être réalisée de manière contraignante, par l’OPJ, tandis que durant l’enquête préliminaire, une autorisation de la personne chez qui la mesure se déroule ou une autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessaire. 

L’absence d’officier de police judiciaire lors de la réalisation d’une perquisition en enquête préliminaire peut ainsi se justifier par cette absence de contrainte ou par une contrainte provenant d’une autorisation judiciaire.

Dans un deuxième temps, la chambre criminelle précise que « l’existence de ce contrôle est établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de procédure ». Il est donc nécessaire de pouvoir caractériser l’existence d’un contrôle, par l’OPJ, des actes réalisés par l’APJ durant l’enquête préliminaire.

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